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Depuis le 13 mai, le médecin du travail peut prescrire ou renouveler un arrêt de travail dans le cadre du Covid-19

le 14 mai 2020

Pour faire face à l'épidémie de Covid-19, le gouvernement a élargi le périmètre d’intervention des médecins du travail, notamment en octroyant la possibilité pour ces derniers de délivrer ou renouveler des arrêts de travail aux salariés. Le décret n°2020-549 du 11 mai 2020 précisant les modalités d’application de cette nouvelle prérogative a été publié au Journal officiel du 12 mai 2020.

En principe, seul l’arrêt maladie prescrit par le médecin traitant est générateur d’indemnités journalières de sécurité sociale1, le médecin du travail ayant quant à lui un rôle « exclusivement préventif  »2.

L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 prévoyait que, par dérogation à ce principe, le médecin du travail pouvait prescrire ou renouveler un arrêt de travail en présence d’infection ou de suspicion d’infection au Covid-19. Le décret ayant été publié, cette nouvelle mesure temporaire est entrée en application.

Délivrance ou renouvellement d’arrêts liés au Covid-19 

Le médecin du travail peut délivrer, ou le cas échéant renouveler les arrêts de travail pour les salariés de droit privé des établissements dont il a la charge dans deux situations :

  • le salarié est atteint ou suspecté d'infection au covid-19,
  • le salarié fait l'objet de mesures d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile (par exemple, le salarié isolé car considéré comme un « cas contact » c’est-à-dire ayant eu un contact étroit avec une personne présentant des symptômes du Covid-193).

Le médecin du travail établit une lettre d'avis d'interruption de travail du salarié concerné. Il la transmet sans délai au salarié et à son l'employeur. Le salarié adresse ensuite cet avis, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, à sa caisse primaire d’assurance maladie.

Cette disposition ne concerne pas les salariés parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile pour lesquels l’arrêt maladie spécifique dit « dérogatoire » n’existe plus depuis le 1er mai 2020. Pour plus d’informations sur ce point précis, vous pouvez consulter la fiche « Bascule des arrêts dits "dérogatoires" en activité partielle à compter du 1er mai 2020  ».

Délivrance d’un arrêt de travail valant certificat d’isolement :

Par ailleurs, le médecin du travail peut également établir une déclaration d’interruption de travail valant certificat d’isolement concernant :

  • le salarié considéré comme une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2,
  • le salarié qui partage le même domicile qu'une personne vulnérable4.

Pour rappel, les salariés entrant dans une des deux catégories visées ci-dessus sont indemnisés au titre de l’activité partielle depuis le 1er mai.

Le médecin du travail établit une déclaration d'interruption de travail sur papier libre qui comporte les informations suivantes :

  • l’identification du médecin,
  • lidentification du salarié,
  • l’identification de l'employeur,
  • l’information selon laquelle le salarié remplit les conditions, à savoir qu’il s’agit d’un salarié considéré comme une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 ou d’un salarié partageant le même domicile qu'une personne vulnérable.

Le médecin transmet cette déclaration d'interruption de travail sans délai au salarié. Ce dernier devant ensuite l’adresser de sa propre initiative sans délai à son l'employeur afin que ce dernier puisse le placer en activité partielle.

Cette déclaration d’interruption de travail est équivalente à un certificat d’isolement et ne vaut pas arrêt maladie.

Pour rappel, les salariés considérés comme personnes vulnérables ainsi que les salariés cohabitant avec une personne vulnérable doivent transmettre un certificat d’isolement à leur employeur afin d’être déclarés en activité partielle depuis le 1er mai 2020. 

Quelle est la durée de ce dispositif ?

Ce dispositif est applicable à compter du 13 mai et jusqu’au 31 mai 2020.

Cette mesure ayant pour but de limiter les risques de contamination au sein de l’entreprise, tout en désengorgeant les médecins généralistes, n’hésitez pas à communiquer ces informations et les coordonnées du médecin du travail à vos salariés et à contacter votre service de santé au travail afin d’être accompagné dans la reprise de l’activité de votre structure.

Les missions des services de santé au travail ont été adaptées en cette période de crise sanitaire, n’hésitez pas à consulter notre article relatif à l’adaptation des services de santé au travail dans la lutte contre le COVID-19 .

L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 prévoyait également que le médecin du travail « puisse procéder à des tests de dépistage du Covid-19 selon un protocole défini par arrêté des ministres chargés de la santé et du travail  ». Néanmoins, cette disposition n’ayant pas été reprise par le décret et aucun protocole n’étant publié à ce jour, il semblerait que cette mesure ait été abandonnée par le Gouvernement.

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Vous pouvez également consulter le service juridique par courriels à l’adresse    .

Pour les non-adhérents à Elisfa

Vous pouvez nous contacter à l’adresse :

_________________________ 
1 Article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
2 Article L. 4622-3 du Code du travail.
3 Vous pouvez retrouver la définition du « cas contact » sur le site du ministère du Travail    
4 Les critères permettant d’identifier les personnes vulnérables sont définis par décret n°2020-521   

 

 

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