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Des précisions apportées sur le traitement du jour férié en activité partielle

le 23 avril 2020

Le document questions / réponses relatif au dispositif exceptionnel d’activité partielle a été mis à jour ce mercredi 22 avril par le ministère du Travail. Il apporte des précisions sur le traitement du jour férié pour un salarié en activité partielle et plus particulièrement sur son indemnisation.

Le 9 avril, nous avions publié un article sur la gestion des jours fériés en période d’activité partielle. Concernant l’indemnisation d’un jour férié chômé, ne disposant d’aucun texte précisant ce point, nous vous informions que la jurisprudence s’était déjà positionnée en indiquant que les salariés en activité partielle ne pouvaient prétendre à un maintien de salaire supérieur à ce qu’ils auraient perçu si le jour avait été ouvré1.

Sur le fondement de cette jurisprudence et à défaut de dispositions contraires, nous vous indiquions que l’employeur avait la possibilité de maintenir la rémunération des salariés à hauteur de ce qu’ils perçoivent en activité partielle soit 70 % de leur rémunération brute.

Le ministère du Travail apporte des précisions sur ce point et distingue selon que le jour férié est habituellement travaillé dans l’entreprise ou non.

Lorsque le jour férié est habituellement chômé dans l’entreprise  

La situation visée est celle dans laquelle le salarié ne travaille habituellement pas sur le jour férié c’est-à-dire qu’en l’absence de la crise sanitaire actuelle et de fermeture de la structure au public, les salariés ne seraient pas venus travailler sur ce jour férié.

Dans ce cas, le ministère du Travail précise que « L’employeur doit assurer le paiement de ces jours fériés légaux chômés en versant le salaire habituel aux salariés totalisant au moins 3 mois d’ancienneté au sein de l’entreprise (condition d’ancienneté non applicable pour le 1er mai - article L.3133-5), le code du travail prévoyant à l’article L. 3133-3 que « le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté (…) ».

Ainsi, si le lundi de Pâques n’est pas un jour habituellement travaillé dans la structure, l’employeur doit verser la rémunération habituelle pour ce jour férié habituellement chômé peu importe le placement en activité partielle des salariés. Ce maintien de rémunération n’étant pas une indemnité d’activité partielle, il sera soumis à cotisations sociales.

Si vous avez déjà réalisé vos paies du mois d’avril et que vous ne pouvez plus apporter de correctif, vous pourrez procéder à une régularisation sur le bulletin de salaire du mois de mai.

Ce jour férié habituellement chômé dans l’entreprise ne doit pas être déclaré dans le dispositif de l’activité partielle, il n’ouvre pas droit au versement de l’allocation d’activité partielle.

Pour les salariés n’ayant pas trois mois d’ancienneté lors du jour férié chômé, l’employeur n’a pas l’obligation de maintenir la rémunération du salarié (disposition non applicable au 1er mai pour lequel aucune condition d’ancienneté n’est requise). Il peut toutefois être plus favorable en décidant de la maintenir.

Lorsque le jour férié est habituellement travaillé dans l’entreprise 

La situation visée est celle dans laquelle la structure est habituellement ouverte sur le jour férié, les salariés viennent habituellement travailler. Si les salariés n’avaient pas été en activité partielle, ils seraient venus travailler.

Le ministère du Travail prévoit que « Dans ce cas, ces jours sont indemnisés au titre de l’activité partielle comme les jours ou heures travaillés ».

L’employeur peut déclarer ce jour férié habituellement travaillé dans l’entreprise dans le dispositif de l’activité partielle. Dans ce cas, les salariés percevront l’indemnité d’activité partielle égale à 70% de leur rémunération brute et l’employeur percevra l’allocation d’activité partielle.

Si votre structure déclare un jour férié dans le dispositif de l’activité partielle, elle devra être en mesure de justifier auprès de l’administration que ce dernier est habituellement travaillé dans la structure.

Nous n’envisageons pas dans cet article le cas de l’exécution de la journée de solidarité. Sur ce point, une circulaire du 12 juillet 20131 précise que « Cette journée prend la forme d'une journée supplémentaire de travail qui est non rémunérée par l’employeur pour les salariés mensualisés. Elle ne peut donc pas faire l’objet d’un revenu de remplacement au titre de l’allocation d’activité partielle. Il n’est donc pas possible de recourir à l’activité partielle pendant la journée de solidarité  ». En application de ce texte, la journée de solidarité effectuée par les salariés ne peut donc pas entrer dans le dispositif de l’activité partielle. 

Les jours fériés visés  

L’article L.3133-1 du code du travail liste les jours fériés : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l’Assomption, la Toussaint, le 11 novembre, le jour de Noël.

Certains territoires peuvent bénéficier de jours fériés supplémentaires, sur ce point le question / réponse précise que « en ce qui concerne la situation en Alsace-Moselle, le vendredi saint étant férié, il ne peut être indemnisé que s’il est habituellement travaillé. S’il est habituellement chômé, il n’y aura pas de prise en charge au titre de l’activité partielle. S’agissant de l’outre -mer, outre les jours fériés prévus à l’article L. 3133-1 du code du travail, les journées de commémoration de l’abolition de l’esclavage sont fériées (liste à l’article L. 3422-2 du code du travail)  ».

Pour les jours fériés propres à certaines régions et cités ci-dessus, le même régime s’applique pendant une période d’activité partielle.

Vous pouvez retrouver ces informations dans le document du ministère du Travail .

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1 Cass. Soc. 4 juin 1987 n°84-43.266 / Cass. Soc. 4 juin 1987 n°84-43.271 / Cass. Soc. 17 fév. 1993 n°89-44.002  
2 Circulaire DGEFP n°2013-12

 

 

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