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Dans les circonstances exceptionnelles actuelles liées à l’épidémie de Covid-19, le gouvernement a souhaité adapter certaines règles de fonctionnement des institutions représentatives du personnel afin de faciliter l'activité des entreprises pendant cette période. L’ordonnance n°2020-389 publiée au Journal Officiel de ce jeudi 2 avril 2020 apporte les modifications.
L’ordonnance prévoit la suspension de toutes les procédures électorales en cours et ce à compter du 12 mars 2020. Cette suspension prendra fin trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Cette suspension concerne les délais applicables aux différentes étapes de la procédure que doit respecter l’employeur : organiser les élections lorsque la structure atteint le seuil requis (8 salariés équivalent temps plein pour les structures adhérentes à Elisfa en application de l’article 2 du chapitre II de la convention collective) ou sur demande d’une organisation syndicale ou d’un salarié, l’information des organisations syndicales pour la négociation du protocole d’accord préélectoral, la tenue du premier tour ainsi que du second tour lorsque ce dernier est nécessaire.
La suspension s’applique également aux délais de saisine de l’autorité administrative ou du juge judiciaire sur la procédure des élections. Il en est de même pour les délais dont dispose l’administration pour se prononcer.
L’ordonnance précise qu’elle s’applique à partir de la dernière formalité réalisée entre le 12 mars 2020 et sa date d’entrée en vigueur. Par exemple, votre structure était en pleine élection professionnelle, vous avez organisé votre premier tour le 24 mars 2020, la suspension de votre procédure prendra effet à compter de cette étape.
L’ordonnance précise ensuite que la suspension de la procédure après la date du premier tour ne remet pas en cause la validité de ce dernier. Lorsque le premier tour ou le second tour a eu lieu entre le 12 mars et la date de parution de l’ordonnance, ils ne sont pas remis en cause.
Enfin, l’ordonnance prévoit que les conditions d’électorat et d’éligibilité, en raison de la suspension de la procédure, doivent s’apprécier à la date du premier tour et du second tour.
Lorsque l’employeur n’a pas engagé la procédure des élections professionnelles avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance (2 avril 2020) alors qu’il en avait l’obligation, il devra les mettre en place dans les trois mois à partir de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire1. Il en est de même lorsque l’employeur doit mettre en place les élections professionnelles entre le 2 avril 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Le salarié représentant du personnel bénéficie d’un statut protecteur en raison de son mandat. L’ordonnance prévoit la prolongation de la protection du salarié dont le mandat se poursuit au-delà du terme initial en raison de la suspension du processus électoral mis en œuvre par l’ordonnance et ce, pour toute la durée de cette suspension.
L’ordonnance prévoit que l’employeur n’a pas l’obligation d’organiser des élections professionnelles partielles lorsque les mandats des membres du CSE prennent fin moins de six mois après la date de fin de la suspension du processus électoral et ce, peu importe que ce dernier ait été engagé ou non avant la suspension instaurée par l’ordonnance.
Par exemple, si la suspension du processus électoral prend fin le 25 août 2020 et que les mandats des membres du CSE mis en place au sein de la structure prennent fin le 12 janvier 2021, l’employeur n’a pas l’obligation de mettre en place des élections partielles.
Pour rappel, l’employeur a l’obligation d’organiser des élections partielles « si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique2 ».
Jusqu'à présent, il était possible de réunir le CSE par visioconférence à trois reprises au cours de l'année civile, à défaut d’accord plus favorable avec ce dernier. Désormais, l’ordonnance prévoit durant toute la période d’urgence sanitaire, la possibilité pour l’employeur de recourir à la visioconférence pour tenir les réunions avec le CSE dès lors qu’il en a informé préalablement les membres.
L’ordonnance autorise également la tenue de réunions téléphoniques avec les membres du CSE dès lors que l’employeur les a préalablement informés.
Il est également possible pendant cette période exceptionnelle de recourir à la messagerie instantanée pour réaliser les réunions lorsque l’organisation par visioconférence ou téléphone n’est pas possible et dès lors que l’employeur en a informé le CSE au préalable.
Un décret doit venir préciser « les conditions dans lesquelles les réunions tenues en conférence téléphonique et par messagerie instantanée se déroulent ». Ce décret n’est pas paru à ce jour.
Lorsque la période d’urgence sanitaire aura pris fin, ces dispositions ne seront plus applicables aux réunions tenues avec le CSE. Le rapport au Président de la République précise que « Dans le contexte d'état d'urgence sanitaire, ces mesures présentent le double avantage d'assurer la continuité du fonctionnement des instances, et notamment de permettre leur consultation sur les décisions de l'employeur induites par la crise sanitaire, tout en respectant la mesure de confinement ».
Vous pouvez retrouver ces informations dans le « questions / réponses » du ministère du Travail disponible sur ce lien .
Lorsque l’employeur fait usage des dispositions dérogatoires prévues par l’ordonnance n°2020-323 « portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos », les modalités d’information et de consultation du CSE sont simplifiées.
Lorsque l’employeur impose la prise ou décale les jours de RTT, les jours de repos acquis par un salarié en forfait jours ou les droits affectés au compte épargne temps du salarié, il doit en informer le CSE par tout moyen et sans délai. L’avis du CSE est alors rendu dans le mois qui suit l’information faite par l’employeur. L’avis du CSE peut donc intervenir après que l’employeur a fait usage de cette faculté, il ne doit plus obligatoirement intervenir préalablement.
Il en est de même en cas de dérogation aux durées maximales de travail, aux durées minimales de repos ainsi qu’au repos dominical en application de cette ordonnance. Sur ce dernier point, nous vous rappelons que ces dérogations sont réservées aux secteurs d’activité particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale qui seront définis par décret. A ce jour, nous ne disposons pas du décret définissant ces secteurs.
Vous pouvez retrouver les dispositions de l’ordonnance n°2020-323 dans notre article du jeudi 26 mars.
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27, 28 mars 2023
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