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Parution d’une nouvelle ordonnance en cette période de crise sanitaire

le 23 avril 2020

L’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19 publiée au Journal officiel ce jeudi 23 avril 2020 apporte des précisions ou prévoit de nouvelles règles en droit du travail dans ce contexte particulier. 

 

Précision sur l’exonération de cotisations sociales applicable à l’indemnité d’activité partielle lorsqu’elle est égale à 100 % de la rémunération du salarié    

L’employeur a l’obligation de verser une indemnité d’activité partielle égale à 70% de la rémunération mensuelle brute du salarié. L’article 11 de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 prévoyait qu’en cas de versement volontaire de l’employeur, par application d’un accord d’entreprise ou d’une décision unilatérale de l’employeur, d’une indemnité plus favorable, cette dernière était également exonérée de cotisations sociales.

L’article 5 de l’ordonnance n°2020-460 prévoit qu’à compter du 1er mai, lorsque la somme de l’indemnité d’activité partielle et du complément employeur dépassent la valeur de 3,15 SMIC horaire (correspondant à 31.97€ brut de l’heure), la part excédant ce montant est soumise à cotisations sociales.

L’ordonnance précisant « 3,15 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance » sans autre précision, nous estimons qu’il s’agit du SMIC horaire brut de 10,15€. L’indemnité d’activité partielle devrait donc être supérieure à 4 849,27 euros mensuels pour qu’il y ait soumission à cotisations sociales de l’excédent.  

Possibilité d’individualiser l’activité partielle sous réserve de certaines conditions  

Pour rappel, en application de l’article L.5122-1 du Code du travail, l’activité partielle est un dispositif collectif mis en place pour un ensemble ou un groupe de salariés qui appartiennent à une même entreprise, un même établissement, service ou atelier. L’activité partielle est sollicitée en cas de fermeture de l’entreprise ou d’un établissement ou de réduction collective de l’horaire de travail.

L’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 vient déroger à l’article L.5122-1 du Code du travail en prévoyant la possibilité pour l’employeur de solliciter le dispositif de l’activité partielle pour une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un même établissement, même service ou atelier ainsi que les salariés appartenant à la même catégorie professionnelle ou d’appliquer une répartition différente des heures travaillées et non travaillées. Cette disposition a pour objectif de permettre le maintien ou la reprise de l’activité.

Par exemple, vous êtes une crèche et pouvez rouvrir partiellement à compter du 11 mai en accueillant un nombre restreint d’enfants. Vous pourriez ne solliciter que 2 auxiliaires de puériculture alors que votre structure en compte 4 .

Pour mettre en place une activité partielle individualisée, l’employeur doit respecter certaines conditions : la structure doit soit être dotée d’un accord d’entreprise ou, à défaut, de convention ou d’accord de branche, soit obtenir l’avis favorable du comité social et économique (CSE). L’avis défavorable du CSE empêchera l’employeur d’individualiser l’activité partielle.

À ce jour, la branche des acteurs du lien social et familial ne dispose pas d’un accord de branche sur ce sujet.

L’accord d’entreprise ou le document soumis à la validation du CSE doit déterminer les éléments suivants :

  • « Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier,
  • les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées,
  • les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2° afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document,
  • les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés,
  • les modalités d'information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée ».

Le texte n’évoque pas le cas des structures n’ayant pas de comité social et économique. A défaut de précision, on pourrait considérer que ces structures devront conclure un accord d’entreprise directement avec les salariés par référendum. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés en cas d’évolution ou précision sur ce point.    

Adaptation de certains délais de consultation du CSE    

L’article 9 de l’ordonnance prévoit qu’un décret sera adopté afin d’adapter les délais de consultation du CSE sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ainsi que sur le déroulement des expertises réalisées à la demande du CSE sur ces points.

Nous vous tiendrons informés de ces mesures lors de la parution du décret.    

Précisions sur la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat    

Pour rappel, l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 modifiait la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, en limitant l’exonération de cotisations sociales et d’impôts sur le revenu, à 1000 euros versés par salarié lorsque la structure n’était pas dotée d’un accord d’intéressement. Ce plafond de 1000 euros était relevé à 2000 euros, lorsqu’un accord d’intéressement avait été conclu. Un doute existait sur le respect de cette obligation pour les associations reconnues d’utilité publique et d’intérêt général, vous pouvez retrouver toutes ces informations dans l’article qui a été publié sur ce sujet .

L’article 19 de l’ordonnance vient préciser que pour les associations reconnues d’utilité publique et les associations d’intérêt général1, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est exonérée de cotisations sociales et d’impôts sur le revenu jusqu’à 2000 euros sans que la structure ait l’obligation d’avoir conclu un accord d’intéressement.

N’hésitez pas à consulter régulièrement le questions / réponses du ministère du Travail sur le dispositif exceptionnel d’activité partielle qui est fréquemment mis à jour.  

Pour les adhérents à Elisfa

Nous vous informons que la permanence téléphonique du service juridique est assurée tous les matins, du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 (y compris le mercredi). Vous pouvez nous contacter au 01 58 46 13 40.

Vous pouvez également consulter le service juridique par courriels à l’adresse    .

Pour les non-adhérents à Elisfa

Vous pouvez nous contacter à l’adresse : .

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1 Vous pouvez retrouver les critères retenus pour la reconnaissance de l’intérêt général dans l’article d’Elisfa qui traite de ce point. 

 

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