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Congé de formation économique, sociale et syndicale : parution de la liste des organismes

Chaque salarié peut demander à bénéficier d’un congé de formation économique, sociale et syndicale, dispensé par un organisme habilité. L’arrêté du 2 janvier 2019 énumère limitativement les centres pouvant proposer ces formations, l’occasion pour le Snaecso de vous préciser les modalités de ce congé.

Selon le code du travail1, tout salarié ou demandeur d’emploi qui le souhaite peut participer à une formation économique et sociale ou une formation syndicale.

Seuls certains organismes habilités peuvent dispenser cette formation. La liste des centres ou instituts en droit de proposer ces formations est arrêtée chaque année après avis des organisations syndicales de salariés. Ainsi, vous pouvez consulter les organismes habilités pour l’année 2019 en cliquant sur ce lien

La durée du congé : Chaque salarié peut bénéficier par an d’un congé de formation économique, sociale et syndicale de 12 jours maximum, et de 18 jours pour les animateurs de ces stages et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.
Ce congé peut être pris en une ou plusieurs fois, mais chaque fraction doit être d’au moins une demi-journée.

La demande de congé par le salarié : Le salarié qui souhaite participer à cette formation doit présenter 30 jours avant le début du congé une demande à son employeur, précisant :
- la date et la durée de l'absence ;
- le nom de l'organisme responsable de la formation et habilité par l’arrêté.

Les possibilités de refus par l’employeur : Ce temps de formation est un droit pour le salarié. Toutefois, l'employeur peut refuser la formation si l’absence du salarié pouvait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. L’employeur doit alors consulter le comité social et économique, le comité d’entreprise et à défaut des délégués du personnel, et obtenir leur avis conforme. Si l’instance ne délivre pas un avis de refus de congé, l’employeur ne peut alors pas s’opposer à ce temps de formation.

En cas d’avis conforme de refus du congé, l’employeur doit notifier un refus motivé au salarié dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande. L’absence de réponse vaut acceptation de la part de l’employeur.

Les possibilités de report du congé par l’employeur : Ce dernier est en droit de reporter le congé dans deux hypothèses :

- En cas d’atteinte du contingent global de jours de congé fixé pour la structure sur l'année civile en cours : En effet, dans les structures de 24 salariés au plus, le nombre total de jours de congé pris chaque année civile par l'ensemble du personnel ne peut pas dépasser 12 jours, et 18 jours pour les animateurs et salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Ainsi, dans une structure de moins de 25 salariés, si un premier salarié a bénéficié de ce congé pendant 12 jours, l’employeur pourra reporter la demande de congé d’un second salarié pour la même année civile.

Pour les structures de 25 à 499 salariés, il convient d’ajouter 12 jours par tranche supplémentaire de 25 salariés. Par exemple, pour une structure de 49 salariés, le nombre total de jours de congé pour cette formation ne peut pas dépasser 24 jours sur l’année civile.

- En cas d'absences simultanées de plusieurs salariés en congé de formation économique, sociale et syndicale :

  • Dans les structures de moins de 25 salariés, l’employeur peut différer l'autorisation d'absence si un salarié est déjà absent au titre de ce congé ;
  • Dans les structures de 25 à 99 salariés, il peut reporter le congé si deux salariés sont déjà absents au titre de ce congé ;
  • Dans les structures de 100 salariés et plus, il peut différer le congé si le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de cette formation atteint 2 % de l'effectif.

Le statut du salarié pendant son congé de formation : Le temps de formation est assimilé à du temps de travail effectif. Le salarié ne doit pas poser de congés payés sur ces jours de formation.
Depuis le 1er janvier 2018, l’employeur doit maintenir totalement la rémunération du salarié en congé, et également verser les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue.

Le service juridique RH se tient à votre disposition pour tout complément d’information.

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Articles L2145-5 et suivants du Code du travail

 

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