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Heures supplémentaires et complémentaires : réduction des cotisations salariales au 1er janvier 2019

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 avait prévu une réduction des cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires, dont la mise en place était attendue pour le 1er septembre 2019. La loi portant mesures d’urgence économiques et sociales du 24 décembre 20181 a avancé l’entrée en vigueur de ce dispositif au 1er janvier 2019. Un décret du 24 janvier 20192 a apporté des précisions sur cette baisse.

Cette réduction des cotisations salariales concerne les rémunérations et majorations versées à compter du 1er janvier 2019 au titre :

  • des heures supplémentaires ; 
  • des heures complémentaires ; 
  • des jours travaillés au-delà du forfait (qui est, pour rappel, de 210 jours dans notre branche) dans le cadre d’une convention de forfait en jours. 

Le décret prévoit que le taux de réduction des cotisations salariales est « égal à la somme des taux de chacune des cotisations d’assurance vieillesse, d’origine légale et conventionnelle rendue obligatoire par la loi effectivement à la charge du salarié, dans la limite de 11,31% ».

Cette limite de 11,31% correspond à l’addition des cotisations salariales d’assurance vieillesse (0,40% + 6,90%) et de retraite complémentaire assises sur la Tranche 1 (3,15% de cotisation de base + 0,86% de contribution d’équilibre général).

En revanche, la cotisation de retraite complémentaire est seulement prise en compte pour le calcul de la limite de 11,30% mais l’employeur n’appliquera pas la réduction sur cette cotisation. La réduction sera seulement appliquée sur les cotisations salariales d’assurance vieillesse de base, soit 7,30%.

Exemple : un salarié à temps plein avec une pesée de 440, soit une rémunération mensuelle brute de 2002 euros, a réalisé 20 heures supplémentaires. N’ayant pas pu être récupérées dans le mois qui suit, elles doivent être rémunérées3 à hauteur de 330 euros, soit une rémunération totale de 2332 euros bruts.

Les cotisations d’assurance vieillesse s’élèvent à 7,3% (0,40% + 6,90%). Dans cet exemple, le montant de ces cotisations s’élève à 170,24 euros (2332 x 7.3%).

La réduction de cotisations s’élève ici à 330 x 11,31% = 37,32 euros

Ainsi, le montant des cotisations salariales d’assurance vieillesse après réduction s’élève à 132,92 euros (170,24 – 37.32).

Le décret vient également préciser qu’en cas d’application d’une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale, de taux réduits, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, la réduction s’applique dans la limite des cotisations effectivement à la charge du salarié4.

La réduction devra être déclarée sous le CTP 003.

Si les payes de janvier ont déjà été effectuées, une régularisation devra être faite sur le bulletin de salaire de février.

Pour rappel, la loi prévoyait déjà une déduction forfaitaire des cotisations patronales sur les heures supplémentaires dans les structures de moins de 20 salariés ETP : ces deux dispositifs viennent donc se cumuler.

En parallèle de cette baisse des cotisations salariales, la loi du 24 décembre 2018 prévoit également une exonération d’impôt sur le revenu de ces heures effectuées, dans la limite de 5 000 euros annuels.

Le service juridique RH se tient à votre disposition pour tout complément d’information.

__________________________________________________________________________

1 Loi n°2018-1213

2 Décret n°2019-40 du 24 janvier 2019 relatif à l’exonération de cotisations salariales des heures supplémentaires et complémentaires

3 La Convention collective des acteurs du lien social et familial, à l’article 1.4 du chapitre IV, prévoit que le paiement des heures supplémentaires est remplacé par un repos compensateur majoré qui doit être pris dans le mois qui suit. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité de cette formule que ces heures sont rémunérées avec les majorations applicables. Pour rappel, la majoration est fixée à 25% pour les 8 premières heures, et à 50% pour les suivantes, dans la limite de 48 heures hebdomadaires (44 heures sur 12 semaines consécutives).

4 Article D.241-22 du code de la sécurité sociale

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