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Les règles encadrant la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat fixées par la loi

Le projet de loi « portant mesures d’urgence économiques et sociales » a été définitivement adopté le 24 décembre 2018 et publié au journal officiel du 26 décembre 20181. Le cadre légal qui régit la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat mise en place par le Gouvernement, a donc été fixé. 

L’article 1er de la loi prévoit que toute entreprise qui le souhaite peut verser une « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ». Cette prime exceptionnelle bénéficiera d’une exonération de toutes cotisations sociales y compris CSG/CRDS et d’impôt sur le revenu sous réserve de respecter les conditions suivantes :

  • plafonnement à 1 000 euros,
  • versement aux salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à 3 fois le SMIC annuel2,
  • la prime doit concerner les salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ou à la date du versement si celle-ci est antérieure (dans la limite du 11 décembre 2018),
  • elle doit être versée entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019.

Un plafond pour le versement de la prime doit être déterminé au sein de la structure. Ce dernier doit être au maximum de 3 fois le SMIC annuel pour bénéficier des exonérations prévues. En revanche, il peut être inférieur. Par exemple, la prime pourrait n’être versée qu’aux salariés ayant une rémunération jusqu’à 2 000 euros mensuels bruts.

La prime peut être modulée en fonction du niveau de rémunération du salarié, de son niveau de classification, de son temps de travail contractuel ou de son temps de présence effective au cours de l’année 2018. La loi précise que le congé de maternité, de paternité ainsi que le congé d’adoption sont assimilés à du temps de travail effectif, ils ne peuvent donc pas être pris en considération pour moduler la prime. Il en est de même pour le congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade et le congé de présence parentale.

La convention collective des acteurs du lien social et familial3 prévoit qu’un salarié en arrêt maladie ordinaire est considéré en temps de travail effectif pendant les six premiers mois. Ainsi, l’arrêt maladie dans la limite de 6 mois doit, à notre sens, être également assimilé à du temps de travail effectif. Pour les salariés en arrêt maladie pour accident du travail ou maladie professionnelle, la convention collective assimile toute la durée de l’arrêt maladie, sans limitation, à du temps de travail effectif, l’employeur ne peut donc pas prendre en considération cette absence.

La prime ne peut pas être modulée en fonction d’un motif discriminatoire, elle ne peut pas varier en fonction de la nature du contrat de travail du salarié (CDI, CDD, CEE, contrat aidé …).

Cette prime doit être exceptionnelle ainsi elle ne doit pas « se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise ». Elle ne peut pas non plus se substituer à un élément de rémunération obligatoire.

Par exemple, cette prime ne peut pas remplacer le versement d’un treizième mois prévu par accord d’entreprise ou une prime de Noël prévu par un usage d’entreprise.

Les modalités de cette prime doivent être fixées par un accord d’entreprise (montant, plafond de versement et modulations s’il y a …). Ces dernières peuvent toutefois être prévues par décision unilatérale de l’employeur avant le 31 janvier 2019. Dans cette deuxième situation, l’employeur doit informer de cette décision unilatérale, le comité social et économique, à défaut le comité d’entreprise, la délégation unique du personnel ou les délégués du personnel s’ils existent et ce, avant le 31 mars 2019.

La prime devra s’intituler « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » sur le bulletin de paie des salariés.

Le service juridique RH reste à votre disposition pour tout complément d’information.

____________________________________________________________

1 Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018
2 Un plafond annuel fixé à 53 944,80 euros bruts soit 4 495.40 euros bruts mensuels.
3 Article 1.2 chapitre VI

 

 

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