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Par une newsletter de mai 2020 , nous vous avions informé de la possibilité du report des visites médicales considérées comme non indispensables par le médecin du travail. En effet, lors de la première période d’urgence sanitaire, un décret du 8 avril 20201 avait permis aux services de santé au travail (SST) de reporter, sous certaines conditions et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020, certains examens médicaux dont la date limite arrivait à échéance entre le 12 mars et le 31 août 2020.
Un nouveau décret du 22 janvier 20212 pris en application de l’ordonnance du 2 décembre 20203 vient à nouveau modifier les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les SST.
Le décret précise que sauf lorsqu’il estime indispensable de les maintenir, le médecin du travail peut reporter au plus tard jusqu’à un an après, des visites médicales dont l’échéance normale intervient jusqu’au 16 avril 2021 inclus. Ce mécanisme de report est également applicable, aux mêmes conditions, aux visites et examens médicaux déjà reportés en application du dispositif antérieur mis en place à l’occasion du premier confinement, et qui n’ont pas pu être réalisés avant le 4 décembre 2020. Ainsi les visites initialement prévues entre le 12 mars 2020 et le 31 août 2020 et qui ont déjà fait l’objet d’un report mais qui n’ont pas pu être réalisées avant le 4 décembre 2020 peuvent faire l’objet d’un nouveau report.
Le médecin du travail peut donc décider de reporter les visites et les examens suivants :
Par exemple, un salarié est embauché le 4 janvier 2021, il doit effectuer sa visite d’information et de prévention dans les trois mois à compter de la prise effective du poste. L’échéance de la visite est donc au 4 avril 2021, le report est possible jusqu’au 4 avril 2022. Le report de la visite ne fait pas obstacle à l’embauche.
Bien évidemment, le médecin du travail peut toujours décider de maintenir les visites et de ne pas faire le report, s’il estime indispensable de respecter l’échéance prévue par le code du travail au regard des informations dont il dispose concernant l'état de santé du salarié, ainsi que les risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail. Pour fonder son appréciation, le médecin du travail recueille, en tant que de besoin, les informations utiles sur la base d'échanges réalisés par tout moyen entre le salarié et un membre de l'équipe pluridisciplinaire. Pour un salarié en contrat à durée déterminée (CDD), le médecin tient compte des visites et examens dont le salarié a bénéficié au cours des douze derniers mois.
Lorsque la visite médicale est reportée, le médecin du travail informe l’employeur et le salarié en leur communiquant la date à laquelle la visite est reportée. Si le médecin ne dispose pas des coordonnées du salarié, il invite l’employeur à communiquer les informations au salarié. A l’approche de l’échéance d’une visite médicale, l’employeur peut également contacter la médecine du travail afin de s’assurer d’un éventuel report.
Le décret précise également la liste des visites et examens ne pouvant pas être reportés. Il s’agit de :
Par ailleurs, contrairement au décret du 8 avril 2020, le décret du 22 janvier 2021 ne prévoit pas la possibilité du report pour les visites de reprise ni la faculté de ne pas organiser les visites de pré-reprise. Toutefois, le décret autorise le médecin du travail à confier à un infirmier en santé au travail les visites de reprise et les visites de pré-reprise jusqu’au 16 avril 2021. Pour rappel, la visite de pré-reprise est envisagée en cas d’arrêt de travail de plus de trois mois sur demande du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, alors que la visite de reprise est une visite obligatoire qui doit être organisée dans un délai de huit jours à compter de la reprise effective du travail. Cette visite doit être organisée après une absence pour un congé de maternité, un arrêt de travail pour maladie professionnelle et un arrêt de travail d’au moins 30 jours pour accident du travail ou pour maladie ou accident non professionnel9.
Enfin, le décret précise que le médecin du travail demeure responsable pour émettre un avis d’inaptitude ou pour émettre des recommandations en matière d’aménagement de poste, de reclassement, de formations professionnelles en vue d’un reclassement. Lorsqu'il l'estime nécessaire pour tout motif, notamment en cas d’inaptitude, l'infirmier oriente le travailleur vers le médecin du travail qui réalise alors sans délai la visite de pré-reprise ou de reprise.
Le service juridique RH reste à votre disposition pour tout complément d’informations.
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