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Dans un arrêt du 17 octobre 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que pour être régulier, le licenciement d’un salarié doit être notifié par l’employeur ou par la personne détenant une délégation de pouvoirs lui accordant ce pouvoir au sein de l’association.
La délégation de pouvoirs est un acte juridique par lequel une autorité (le délégant) se dessaisit d’une fraction des pouvoirs qui lui sont conférés par les statuts et les transfère à une personne subordonnée (le délégataire). Le délégataire assume alors les pouvoirs délégués ainsi que la responsabilité pénale liée aux pouvoirs.
Les faits : un salarié, engagé par une association en 2001, a été licencié pour faute grave en 2011. Le licenciement a été notifié par un directeur général, en vertu d’une délégation de pouvoirs accordée par le président de l’association « en matière de gestion administrative ». La délégation de pouvoirs énonçait « qu’il avait autorité sur l’ensemble du personnel employé par l’association » et qu’il était « responsable des éventuels manquements des salariés qui lui sont directement rattachés ».
Le salarié licencié a saisi la juridiction prud’homale afin de contester la légitimité de son licenciement, prononcé selon lui par la mauvaise personne.
L’association soutient que la délégation de pouvoirs, faite du président au directeur général, confiait à ce dernier le pouvoir de licencier.
La question posée à la Cour était la suivante : le licenciement notifié par un directeur général, en l’absence de délégation de pouvoirs précise, est-il privé de cause réelle et sérieuse ?
La Cour de cassation répond par l’affirmative.
La chambre sociale constate ici qu’aux termes des statuts de l’association, le conseil d’administration et le président étaient seuls investis du pouvoir de licencier. Le pouvoir de licencier n’ayant fait l’objet d’aucune délégation précise et non ambiguë, les juges en ont déduit que le directeur général n’avait pas le pouvoir de licencier. Ainsi le licenciement notifié par celui-ci est sans cause réelle et sérieuse.
L’association doit donc faire preuve d’une particulière vigilance lors de la rédaction des délégations de pouvoirs en particulier celles concernant la gestion des ressources humaines.
Afin que la délégation de pouvoirs, accompagnée de la responsabilité pénale attachée aux attributions déléguées, soit valable, elle doit répondre aux conditions suivantes :
Pour être valable, la délégation de pouvoirs aurait dû ici mentionner expressément le pouvoir de licencier.
Pour plus d’informations sur la délégation de pouvoirs, vous pouvez retrouver notre guide « Répartition et délégation de pouvoirs » ainsi que nos modèles.
Le service juridique RH reste à votre disposition pour tout complément d’information.
Cass. Soc. 17 octobre 2018 n° 17-13268
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