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Lors de la rupture du contrat de travail, l’employeur doit remettre au salarié plusieurs documents dont le reçu pour solde de tout compte qui répertorie les sommes versées au salarié. À sa remise, le reçu est généralement signé par le salarié et comporte la date de sa signature. La Cour de cassation est récemment venue rappeler l’importance de ces deux éléments.
À la rupture du contrat de travail, l'employeur a l'obligation de mettre à disposition du salarié ses documents de fin de contrat à savoir le reçu pour solde de tout compte, l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail. Le reçu pour solde de tout compte est un inventaire écrit des sommes versées par l’employeur au salarié lors de la rupture de son contrat de travail.
Selon le Code du travail1, «le reçu pour solde de tout compte peut-être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ». Ainsi, le salarié peut contester devant le Conseil des prud’hommes les sommes versées à la rupture du contrat et mentionnées dans le reçu, pendant six mois à compter de sa signature.
La loi exige seulement la signature du reçu, mais la date de signature est également nécessaire pour permettre l’enclenchement du délai de contestation de six mois. A l’issue de ce délai, le reçu devient libératoire pour l’employeur, c’est-à-dire que le salarié ne peut plus contester le montant des sommes versées et inscrites dans le document2.
Toutefois, le salarié n'est pas obligé d’apposer sa signature sur le reçu ; l’employeur ne peut pas le contraindre à signer. L’employeur devra remettre les documents au salarié et ce, même si ce dernier ne le signe pas. En l’absence de signature et/ou de date, le délai de six mois ne pourra pas se déclencher. Ainsi, le solde de tout compte n’aura pas d’effet libératoire pour l’employeur et le salarié pourra contester les sommes reçues à la rupture du contrat dans la limite de trois ans3.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 février 2019, rappelle l’importance de ces deux mentions pour faire courir le délai de six mois et apporte une précision quant à la mention de la date de signature.
Les faits : A la notification de son licenciement, le salarié signe le reçu pour solde de tout compte remis et l’employeur renseigne sur le document la date de la signature. A l’issue du délai de six mois imparti, le salarié saisit les juges afin de contester l’effet libératoire du document. Il invoque avoir signé le document, mais ne pas avoir apposé la date de signature. Selon lui, seul l’employeur avait daté la signature, le délai de six mois ne pouvait donc pas commencer à courir, de sorte qu’il était toujours en droit de contester les sommes mentionnées sur le reçu (et dans la limite de trois ans).
La question posée à la Cour était la suivante : Le reçu pour solde de tout compte comportant la signature du salarié et la date de signature écrite par l’employeur devient-il libératoire pour ce dernier à l’issue du délai de six mois ?
La Cour de cassation répond par l’affirmative.
La Cour de cassation vient ici préciser que la date de signature peut être écrite par le salarié ou par l’employeur à condition qu’elle soit certaine, c’est-à-dire qu’il peut être attesté de l’exactitude de cette date de signature.
Nous vous rappelons que le reçu pour solde de tout compte doit obligatoirement détailler l’inventaire des sommes versées au salarié pour avoir un effet libératoire ; il ne doit pas simplement mentionner une somme globale. Vous pouvez retrouver la newsletter sur ce sujet en cliquant sur le lien .
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter notre fiche pratique relative aux documents de fin de contrat à remettre au salarié (rubrique XII du guide pratique de l'employeur) ainsi que notre modèle de reçu pour solde de tout compte
(Rubrique XII Autres formulaires).
Le service juridique-RH reste à votre disposition pour tout complément d’information.
Cass. Soc. 20 février 2019, n° 17-27600
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