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Remise en cause des barèmes d’indemnisation par certains Conseils de Prud’hommes

Une des mesures des ordonnances dites « travail » de septembre 2017 a été la mise en place des barèmes d’indemnisation1 afin d’encadrer le montant de l’indemnité perçu par un salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Récemment, plusieurs Conseils de Prud’hommes ont refusé l’application de ces barèmes.

 

À la suite de son licenciement, un salarié peut saisir le Conseil de Prud’hommes s’il estime que son licenciement est injustifié. Les juges décident ensuite de la qualification du licenciement. Celui-ci peut être régulier, sans cause réelle et sérieuse, irrégulier ou nul2.

Pour rappel, le licenciement pour motif personnel est irrégulier lorsque la procédure n'a pas été respectée, mais que le manquement ne suffit pas à annuler ou à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Dans ce cas, le salarié licencié pourra prétendre à une indemnité qui ne peut pas être supérieure à un 1 mois de salaire.

Le licenciement pour motif personnel est déclaré nul lorsque le salarié a été licencié illégalement comme par exemple en raison d’une cause discriminatoire ou en violation d’une liberté fondamentale3. Le salarié dont le licenciement est nul peut quant à lui prétendre, en plus de ses indemnités de fin de contrat, à une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant ne peut pas être inférieur aux salaires des 6 derniers mois.

Les barèmes d’indemnisation s’appliquent donc uniquement dans le cas d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire lorsque le motif à l'origine du licenciement est invalidé par le juge.

Depuis la parution de l’ordonnance, si un salarié est licencié sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie à celui-ci une indemnité à la charge de l'employeur qui varie selon l’ancienneté du salarié et l’effectif de l’entreprise4.

Ce barème s’impose également en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail ou de prise d’acte du contrat de travail jugée aux torts de l’employeur5.

Depuis la fin de l’année 2018, plusieurs Conseils de Prud’hommes (Troyes, Amiens, Lyon, Agen) ont refusé d’appliquer ces barèmes.

En effet, dans le cadre de litiges avec leur employeur, des salariés ont invoqué l’article 10 de la Convention 158 de l’organisation internationale du travail (OIT) et l’article 24 de la Charte sociale européenne qui consacrent le droit à une réparation « appropriée », pour inciter des Conseils de Prud’hommes à ne pas tenir compte des barèmes légaux pour fixer le montant de leur indemnisation.

Par exemple, le Conseil de Prud’hommes de Troyes a estimé dans un jugement du 13 décembre 20186 que le barème d’indemnités est contraire à la convention de l'OIT et qu'il viole, par ailleurs, la Charte sociale européenne. Selon les conseillers prud’homaux, le plafonnement limitatif des indemnités prud'homales ne permet pas aux juges d'apprécier les situations individuelles des salariés injustement licenciés dans leur globalité et de réparer de manière juste le préjudice qu'ils ont subi.

D'autre part, il a considéré que ces barèmes ne permettent pas d'être dissuasif pour les employeurs qui souhaiteraient licencier sans cause réelle et sérieuse un salarié. Le Conseil de Prud'hommes en a donc conclu que ces barèmes sécurisent davantage l’employeur et qu’il est de fait inéquitable.

Cependant, cette position à l’encontre des barèmes d’indemnisation n’est pas unanime. En effet, ces derniers ont été validés par le Conseil d’Etat et le Conseil constitutionnel par deux décisions du 7 décembre 20177 et du 21 mars 20188.

De plus, plusieurs Conseils de Prud’hommes ont validé à plusieurs reprises ce barème comme celui du Mans9 et du Havre10 plus récemment. Le Conseil des Prud’hommes du Havre a notamment estimé que le barème est « conforme aux principes d’indemnité adéquate et de réparation appropriée en cas de licenciement » fixés par la convention 158 de l’OIT et la Charte sociale européenne.

En réaction à ces nombreuses décisions des Conseils de Prud’hommes, le ministère de la justice a adressé aux procureurs généraux près les cours d’appel une circulaire le 26 février 2019. Il y demande notamment aux présidents des tribunaux de grande instance et des cours d’appels de l’informer des décisions rendues dans leur ressort ayant écarté l’application des barèmes d’indemnisation.

Le document rappelle également que le dispositif a été validé par le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel.

La circulaire précise que lorsqu’une cour d’appel sera saisie de cette question, le parquet général devra faire connaître sa position sur cette question d’application de la loi.

Le principe est donc que les barèmes d’indemnisation s’appliquent au regard de la loi. Cependant, au vu des récentes décisions de justice, il existe un risque que ce dispositif ne soit pas retenu par les juges en cas de contentieux.

Le service juridique RH vous tiendra régulièrement informé de l’application future de ces barèmes lors de la publication des premiers arrêts par les cours d’appel et reste à votre disposition pour tout complément d’information.

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1 Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail
2 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1848
3 Articles L1132-1 à L1132-4 du code du travail
4 https://www.snaecso.com/Mediatheque/Webinaires/Baremes-Conseil-Prud-hommes/(language)/fre-FR
5 Article. 1235-3-2 du code du travail
6 Cons. Prud'h. Troyes 13 décembre 2018, n° 18/00036
7 Conseil d'État, 7 décembre 2017, n° 415243
8 Conseil Constitutionnel, Décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018
9 Cons. prud'h. Le Mans 26 septembre 2018, n° 17/00538
10 Cons. prud'h. Le Havre, 15 janvier 2019, n° 18/00318

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