Vous êtes dans : Accueil > Actualités > Salarié cas contact ou positif au Covid-19 : quelles sont les précautions à prendre ?
Vous avez été nombreux à nous interroger ces dernières semaines sur la conduite à tenir en cas de soupçon de contamination d’un salarié par le COVID-19, l’occasion pour Elisfa d’effectuer un rappel des obligations de l’employeur en cette période de crise sanitaire.
Malgré la fin de l’état d’urgence sanitaire, l’employeur doit être particulièrement vigilant quant à la préservation de la santé des salariés.
Selon le code du Travail1, « l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés » et il doit veiller à « l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Il est donc important pour l’employeur de prendre les précautions nécessaires à la préservation de la santé et sécurité des salariés.
La loi prévoit que l’employeur doit prendre des mesures de prévention et veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances. Une crise sanitaire est un changement de circonstances qui doit le conduire à s’assurer que les mesures qu’il met en œuvre habituellement sont toujours adaptées ou doivent l’être pour protéger les salariés contre les risques de contamination.
L’article L.4121-3 du code du Travail prévoit l’obligation pour tout employeur d’évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et d’identifier les facteurs de risques professionnels. À la suite de cette évaluation, il doit définir les mesures de prévention afin d’éviter un accident, une maladie professionnelle ou une épidémie.
Ces différents éléments doivent être retranscrits dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). Ce document est obligatoire dans toutes les entreprises, peu importe son effectif. Ainsi, une structure ne comptant qu’un seul salarié doit être dotée de ce document.
Pour plus d’informations relatives au DUERP, vous pouvez consulter notre article relatif à cette thématique ici .
Le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) définit le cas contact étroit de la manière suivante : « Un contact étroit est une personne qui, à partir de 24h précédant l’apparition des symptômes d’un cas confirmé, a partagé le même lieu de vie (par exemple : famille, même chambre) ou a eu un contact direct avec lui, en face à face, à moins d’1 mètre du cas ou pendant plus de 15 minutes, lors d’une discussion ; flirt ; amis intimes ; voisins de classe ou de bureau ; voisins du cas dans un moyen de transport de manière prolongée ; personne prodiguant des soins à un cas confirmé ou personnel de laboratoire manipulant des prélèvements biologiques d’un cas confirmé, en l’absence de moyens de protection adéquats ».
Si un salarié répond aux critères définis par le HCSP, il doit avertir son employeur afin d’envisager de recourir au télétravail si celui-ci peut être mis en place. En cas d’impossibilité de mettre en place le télétravail, le salarié pourra prendre contact avec son médecin traitant ou le médecin du travail afin de se voir prescrire un arrêt de travail.
Pour rappel, pour faire face à l'épidémie de COVID-19, le gouvernement a élargi le périmètre d’intervention des médecins du travail, notamment en octroyant la possibilité pour ces derniers de délivrer ou renouveler des arrêts de travail aux salariés jusqu’à une date fixée par décret, à défaut jusqu’au 31 août 2020. Pour plus d’informations concernant la prescription d’arrêt maladie par le médecin du travail, vous pouvez consulter notre article ici .
Vous pouvez également consulter notre article relatif aux règles particulières d’indemnisation des arrêts maladie pour les salariés « cas contact » .
Le protocole national de déconfinement2 rappelle la conduite à tenir en présence d'un salarié présentant des symptômes de Covid-19 (fièvre et/ou toux, difficultés respiratoires, à parler ou à avaler et la perte du goût et/ou de l’odorat). Il faut :
Dans le cas d’une infection d’un salarié au Covid-19, l’employeur n’est pas dans l’obligation de fermer les locaux de la structure. Pour autant, en vertu de son obligation de sécurité, celui-ci doit prendre toutes les mesures pour assurer la santé et la sécurité des salariés.
Ainsi, il doit immédiatement informer l’ensemble des salariés de l’éventuelle contamination d’un salarié afin d’établir si des salariés ont été en contact. L’employeur devra effectuer un suivi des salariés « cas contacts étroits » en préconisant le télétravail si celui-ci est possible. A défaut de pouvoir mettre en place le télétravail, les salariés « cas contacts » devront être placés en arrêt maladie par leur médecin traitant ou le médecin du travail.
Il est également nécessaire pour l’employeur de procéder à la désinfection des espaces de travail. En effet, la transmission du virus se fait par un contact avec une personne déjà contaminée, notamment par l’émission de gouttelettes infectieuses lors d’éternuements ou de toux qui pénètrent dans les voies respiratoires.
Dès lors, le gouvernement préconise en cas de contamination, les mesures suivantes3 :
Vous trouverez également les règles d’hygiènes à respecter dans le protocole national de déconfinement et sur le site du Ministère du travail
.
Le service juridique d’Elisfa reste à votre disposition pour tout complément d’informations.
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19, 20 mai
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