Convention Collective Nationale des Acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d’accueil de jeunes enfants, associations de développement social local
PRÉAMBULE :
La branche des Acteurs du Lien Social et Familial (ALISFA), tout comme dans le champ multi professionnel de l’économie sociale et solidaire, présente des caractéristiques propres (branche professionnelle non mixte), qui nécessitent des réponses appropriées à la problématique d’égalité professionnelle femmes-hommes :
- Une forte féminisation des métiers : 84% des salariés sont des femmes (97% dans les EAJE ; 76% dans les centres sociaux et 77% dans les ADSL).
- Des écarts de rémunérations entre femmes et hommes liés à la structure de l’emploi et au poste occupé selon l’étude sur l’égalité professionnelle menée au sein de branche :
- Liés à un recours au temps partiel très important (36 % des salariés sont à temps plein). Les partenaires sociaux ont signé un avenant (01.2015) dérogatoire à la durée de temps partiel minimal le 15 juin 2015
- Et à l’accès aux responsabilités avec le phénomène « plafond de verre » pour les postes à responsabilité suivant le type et la taille de l’entreprise
- Selon l’étude sur l’égalité professionnelle menée au sein de la branche, malgré un bon accès à la formation professionnelle pour les hommes et les femmes, les femmes ont moins souvent accès aux formations professionnalisantes certifiantes et en matière de promotion.
- La mixité : « la typologie des emplois de la branche est fortement apparentée à la division sexuelle des tâches ; d’une part la petite enfance, le soin à la personne, le ménage d’autre part les responsabilités éducatives, d’autorité, d’apprentissage… », qui montre l’ancrage très fort des identités de sexe dont la branche est marquée.
Pour ce faire, les partenaires sociaux conviennent de la nécessité, par cet accord de branche, de faire évoluer les représentations et les comportements et contribuer de manière déterminante à faire évoluer l’égalité professionnelle au niveau de toutes les entreprises de la branche.
Cet accord s’inscrit dans la continuité de l’ensemble des lois et accords traitant de ce sujet :
- L’accord du 23 mai 2011 sur l’égalité et la prévention des discriminations dans l’économie sociale et solidaire
- L’accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l’égalité professionnelle entre hommes et femmes ;
- L’accord national interprofessionnel du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au travail ;
- L’accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 « vers une politique d’amélioration de la qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle » ;
- La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes
- L’accord UDES du 27 novembre 2015 relatif à l’égalité professionnelle femmes-hommes dans l’économie sociale et solidaire (ESS)
Les parties signataires conviennent :
- De procéder à un état des lieux, réactualisant les données de « l’étude sur l’égalité professionnelle au sein de la branche du lien social et familial » menée en 2011 en lien avec l’Observatoire de branche ;
- De mettre en œuvre des actions destinées à corriger les éventuelles situations d’inégalité, de non mixité ou de discrimination directe ou indirecte au sein de la branche.
- De se doter d’indicateurs de suivi chiffrés et par genres
- D’effectuer un suivi de l’accord
Article 1 : Bilan – Etat de lieux – Recueil de données chiffrées par sexe
Le taux de féminisation de la branche est de 84%. C’est une branche non mixte, tel que défini par l’accord UDES du 27 novembre 2015.
Sur les bases de « l’étude sur l’égalité professionnelle au sein de la branche du lien social et familial » en 2011, du panorama, la branche professionnelle via son observatoire collectera les données sexuées, par secteurs d’activité (centres sociaux, EAJE et ADSL) relatives a :
- La répartition des effectifs salariés et leur rémunération brute annuelle moyenne en fonction des emplois repères ;
- La répartition des effectifs salariés selon la nature du contrat de travail (CDI, CDD, contrat aidé, apprentissage…) et selon le temps de travail (temps complet ou temps partiel) ;
- La répartition des effectifs salariés par tranche d’âge ;
- La répartition des effectifs salariés en termes d’accès à la formation professionnelle (nombre d’heures de formation, nature de la formation suivie et nature du contrat de travail du bénéficiaire)
Ces données devront être réactualisées tous les ans dans le cadre du suivi de l’accord, et feront l’objet d’une communication auprès des entreprises de la branche, conformément à l’article 11 du présent accord.
Les parties signataires du présent accord pourront faire évoluer la liste de ces informations et demander toutes études ou enquêtes spécifiques afin de compléter ces données.
L’évaluation des données se fera chaque année par les partenaires sociaux afin de corriger les éventuels écarts en matière d’égalité professionnelle et fera l’objet d’une communication à l’ensemble de la branche.
Article 2 : Attractivité des métiers et des secteurs d’activité
Les parties signataires s’accordent sur la nécessité de mettre en place les actions suivantes :
a) Actions en faveur de la mixité
Au niveau de la branche, dans le cadre du dialogue social les partenaires sociaux évalueront les obstacles à l’attractivité et à la mixité et adopteront des mesures permettant d’accompagner une évolution en matière :
- De pénibilité,
- De condition de travail,
- D’emploi,
- De rémunération,
- Ou de protection sociale.
b) Promotion de la mixité et lutte contre les stéréotypes
Les partenaires sociaux seront vigilants à la promotion de la mixité des métiers de la branche ainsi que de la lutte contre les stéréotypes dans la branche. C’est pourquoi des actions seront prises dans ce sens tel que la prise en compte de la lutte contre les stéréotypes dans les réflexions autour du système de classification.
Une vigilance sera portée sur toute communication, représentation de la branche visant à l’équilibre hommes-femmes en direction des établissements scolaires, instituts de formation…
Article 3 : Adapter les mesures de recrutement
Les parties signataires rappellent aux employeurs de la branche que le recrutement doit se faire selon les principes de non-discriminations auxquels la branche est attachée, pour ce faire les mesures suivantes devront être mises en place :
- Neutralité dans la rédaction des offres d’emploi (rédaction ne devant contenir aucun stéréotype discriminant ou appellation de nature à dissuader l’un ou l’autre sexe de postuler),
- Affichage des offres d’emploi en interne conformément à l’article 2 du chapitre III de la convention collective nationale.
- Nécessité pour l’offre de contenir les éléments relatifs au descriptif du poste, à la qualification demandée ainsi qu’aux conditions d’emploi (CDD, CDI, temps plein temps partiel, fourchette de rémunération…)
- Diversifier les canaux de recrutement et de dépôt des offres, notamment auprès des opérateurs du service public de l’emploi
- Mise en place d’équipes de recrutement mixtes, quand cela est possible.
a) Recrutements externes ou promotion interne
L’employeur devra veiller à ce que le ratio de femmes et d’hommes reçu en entretien corresponde à celui des candidatures déposées, à compétences égales. Les critères de recrutement doivent toujours reposer sur les compétences, l’expérience et la qualification, sans aucun élément de discrimination quel que soit la nature du contrat et de l’emploi proposé.
b) Etat selon le sexe, des candidatures reçues, des entretiens proposés et des recrutements effectués.
Les partenaires sociaux invitent les entreprises de la branche professionnelle à tenir un état selon le sexe, des candidatures reçues, des entretiens proposés et des recrutements effectués.
La branche s’engage à la bonne diffusion de toute information existante.
c) Négociations obligatoires
Afin de favoriser une politique dynamique et prospective de l’emploi et de qualification dans la branche, les partenaires sociaux de la branche s’engage à ouvrir les négociations, telles que prévues par le code du travail, sur les conditions et la qualité de vie au travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
d) Meilleure connaissance du secteur d’activité et des processus d’orientation professionnelle.
Afin d’améliorer la connaissance de son secteur d’activité et les processus d’orientation professionnelle des candidats à l’emploi femmes et hommes, la CPNEF via l’Observatoire branche mettra à disposition des prescripteurs de l’emploi et des opérateurs du conseil en évolution professionnelle (CEP) les travaux sur les besoins en main d’œuvre et qualifications au niveau national et régional.
La CPNEF de la branche ALISFA mettra en œuvre tous les dispositifs nécessaires à la mise en œuvre de cette action dans son plan de travail.
Article 4 : Evolution professionnelle
La branche réaffirme le principe selon lequel les femmes et les hommes doivent bénéficier des mêmes possibilités d’évolution de carrière, par les actions suivantes :
a) Promouvoir la formation :
Conformément aux dispositifs prévus par l’avenant 04.15 relatif à la formation professionnelle, les parties signataires conviennent de rendre effective les conditions d’une évolution professionnelle dénuée de toute discrimination fondée sur le sexe, la situation de famille ou l’état de grossesse.
Il est primordial que ces principes fassent l’objet d’une attention particulière par la CPNEF lors de la mise en place des priorités de branche en matière de formation, mais aussi par les entreprises dans l’élaboration du plan de formation.
Il est nécessaire que toutes les offres de formation proposées par la branche s’adressent aussi bien aux métiers féminisés que masculinisés. Particulièrement, les possibilités d’accès à la certification, quant à l’accès des deux sexes à ces formations afin de garantir à l’ensemble des salariés des perspectives d’évolution et de renforcer la mixité.
b) Favoriser l’accès à la formation :
L’employeur devra tout mettre en œuvre pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de formations.
Le temps de travail pouvant être une cause d’inégalité dans les accès à la formation et à l’évolution professionnelle, les salariés à temps partiel doivent bénéficier du même accès à la formation.
Dans la mesure du possible, les employeurs organiseront la formation de manière à permettre la participation de tous et notamment des salariés justifiant de contraintes familiales particulières.
Dans le cadre du suivi de l’accord, une attention particulière sera portée sur le nombre de départ en formation des salariés à temps partiel.
Les employeurs vérifient l’opportunité d’une démarche de formation lors de l’entretien professionnel.
c) Favoriser la promotion professionnelle et/ou l’accès aux responsabilités
Afin de favoriser la mixité professionnelle, les femmes et les hommes doivent pouvoir bénéficier de propositions de mobilité interne sur des offres d’emploi de niveau plus élevé, ainsi que sur des postes présents dans l’entreprise. La formation professionnelle demeure un des leviers possibles pour permettre ces mobilités.
Pour ce faire, l’employeur devra tenir compte des formations suivies et/ou des certifications acquises pour la prise en compte d’une possible mobilité interne que ce soit à l’issue d’un parcours de formation ou dans le cadre d’une validation des acquis de l’expérience.
Les formations spécifiques de préparations au concours et/ou diplômes certifiant devront être d’égal accès aux femmes et aux hommes.
L’évolution dans un parcours professionnel est indissociable de la formation professionnelle. Pour favoriser le développement professionnel, certaines conditions de succès doivent être réunies.
La branche s’engage, pour favoriser une évolution de carrière équitable entre les femmes et les hommes, à ce qu’il n’y est aucun impact négatif sur l’évolution de carrière des salariés des entreprises ayant bénéficié d’un congé lié à la parentalité (maternité, adoption, paternité, accueil d’enfant, congé parental d’éducation total ou partiel …)
Pour ce faire, l’entretien professionnel défini à l’article L.6315-1 du code du travail issu de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014, décliné dans l’avenant 04.15 relatif à la formation professionnelle doit permettre d’identifier des solutions en matière de progression de carrière et promouvoir auprès des salariés l’accès à la promotion professionnelle. L’entretien professionnel intègre les questions de temps de travail et d’organisation du temps de travail.
Article 5 : Egalité salariale et classification
Les parties signataires rappellent un principe légal qui doit faire l’objet d’une application effective : à travail de valeur égale, les inégalités salariales entre les femmes et les hommes sont interdites.
Chaque année des données relatives à l’égalité professionnelle seront transmises aux partenaires sociaux afin de les prendre en compte dans la négociation salariale annuelle obligatoire.
Article 6 : Conditions de travail
Depuis 2010, la branche a mis en œuvre une démarche visant à améliorer la santé, les conditions et la qualité de vie au travail pour les salariés (avec notamment la signature le 24 juin 2011d’un accord-cadre sur la santé, la mise en place d’un plan d’action quadriennal, le déploiement d’une étude sur la santé des salariés dans la Branche en mars 2016…) et de prévention des risques professionnels.
Cette démarche vise à l’amélioration des conditions de travail au bénéfice de l’ensemble des salariés. Pour leurs futurs travaux, les partenaires sociaux doivent aussi prendre en compte les éventuelles différences d’exposition selon le sexe notamment concernant les salariées enceintes.
Il est rappelé qu’aucune personne ne peut, en raison de sa grossesse, être écartée d’une procédure de recrutement, de l’accès à un stage ou d’une période de formation en entreprise et aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire conformément aux dispositions de l’article L.1132-1 du code du travail.
a) Dispositions visant le travail à temps partiel
La branche professionnelle étant caractérisée par une forte féminisation et un recours important au travail à temps partiel, la question du temps partiel s’inscrit dans les enjeux liés à l’égalité professionnelle femmes-hommes.
Tel que prévu à l’article L. 2241-13 du code du travail, les partenaires sociaux ont conduit des négociations de branche ayant abouties à la signature le 15 juin 2015 d’un avenant (01.15) relatif à la durée de travail à temps partiel.
Comme indiqué à l’accord pour l’égalité professionnelle dans l’ESS du 27 novembre 2015, la branche souhaite apporter une attention particulière aux salariés concernés par les mesures dérogatoires définies à l’avenant 01.15 :
- En outillant les entreprises vers des solutions de mutualisation de l’emploi au niveau de leur territoire, recours à des groupements d’employeurs notamment,
- En favorisant l’accès à la formation des salariés à temps partiel qui le souhaitent dans le but de compléter leur temps de travail le cas échéant
- En leur garantissant, comme l’exige la loi, une égalité de traitement avec les autres salariés quant aux bénéfices des dispositions conventionnelles
Les conditions pour bénéficier de ces mesures seront fixées dans l’accord d’entreprise ou décision unilatérale.
b) Informations des salariés en congés spécifiques
Il sera possible pour les seuls salariés le souhaitant de maintenir des échanges informatifs concernant la vie de l’entreprise et la politique de ressources humaines durant les congés parentaux d’éducation, maternité, paternité, d’adoption, de proche aidant, de présence parentale ou de solidarité familiale.
Pour cela, avant son départ le salarié informera par courrier son employeur de sa volonté.
Les salariés en congés spécifiques trouveront dans la notice concernant le contrat de prévoyance et la complémentaire santé remise par l’employeur au moment de l’embauche, toutes les informations utiles. Par ailleurs, ils pourront bénéficier sous les conditions prévues, du fond d’action sociale ou de solidarité mis en place par la branche ou les organismes concernés.
c) Entretien professionnel de retour
Selon les dispositions légales en vigueur, chaque salarié de retour de congé maternité, d’adoption, parental d’éducation, de proche aidant doit se voir proposer un entretien professionnel par son employeur. Cet entretien visera à étudier les perspectives d’évolution professionnelle notamment en termes de qualification et d’emploi, les questions de formation mais aussi celles relatives au temps de travail et à son organisation seront abordées.
À la demande du salarié en congé parental d’éducation, l’entretien professionnel pourra être réalisé avant la fin de ce congé. Pour cela, l’employeur informera par tout moyen approprié le salarié de cette possibilité comme au travers de la lettre de réponse à la demande de congé parental d’éducation.
Article 7 : Prévention du harcèlement et des violences sexistes et sexuelles au travail
Le principe de lutte contre les discriminations, par exemple fondées sur le genre, est solidement ancré dans le paysage juridique, tant français qu’international.
Il est rappelé que l’employeur, au titre de son obligation de sécurité de résultat, doit prévenir les agissements de harcèlement moral et sexuel. L’employeur doit procéder à l’affichage des textes relatifs à la lutte contre le harcèlement moral et sexuel conformément aux articles du code du travail.
Les partenaires sociaux rappellent qu’aucun salarié ne doit faire l’objet de mesures discriminantes. Les employeurs doivent intégrer dans les règlements intérieurs une mention faisant référence à cette interdiction ainsi que les peines encourues. Il sera possible de prendre comme modèle la mention suivante « l’ensemble du personnel doit observer un comportement respectueux à l’égard des femmes et des hommes de l’entreprise. Est passible de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à la rupture du contrat quiconque aura eu un comportement discriminatoire à l’encontre d’un(e) salarié(e) ou personne accueillie dans l’établissement, notamment, à raison de son sexe ou de son origine, telle que prévue par le code du travail et le code pénal. Il en sera de même pour les propos sexistes, homophobes, xénophobes ou racistes ».
De même, des actions de formation et de sensibilisation aux enjeux de l’égalité devront être proposées à l’ensemble des gestionnaires des ressources humaines et cadres, notamment ceux conduisant des entretiens d’évaluation.
Article 8 : Les obligations et outils au service des politiques d’égalité professionnelle en entreprise
Les partenaires sociaux souhaitent favoriser l’appropriation par les entreprises des différentes obligations et outils au service de l’égalité professionnelle. C’est pourquoi, il est rappelé l’existence, pour les entreprises d’au moins 50 salariés équivalent temps plein, des outils suivants :
- La base de données économique et sociale. Cette base de données doit contenir des informations relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
- La négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle,
- La consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi qui porte notamment sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
- L’évaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité des salariés qui doit tenir compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
Afin de satisfaire aux objectifs fixés par la loi, les partenaires sociaux recommandent aux entreprises de moins de 50 salariés équivalent temps plein, l’utilisation de l’outil proposé par la Caisse Nationale de l’Assurance Vieillesse (CNAV) permettant, sur la base des données contenues dans la déclaration automatisées des données sociales unifiée (DADS-U) d’établir une situation synthétique des salariés par sexe en matière d’emploi et de conditions de travail sous forme d’un tableau synthétique. Cet outil permettra aux entreprises de bénéficier de données sexuées.
Article 9 : Gouvernance et dialogue social
Les partenaires sociaux rappellent leur volonté à termes de favoriser une représentation équilibrée au sein des différentes instances paritaires.
Conformément à la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, les listes électorales présentées pour les élections des délégués du personnel et des représentants des salariés au comité d’entreprise qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale.
Article 10 : Communication
La communication du national vers les entreprises de la branche sur l’égalité professionnelle est un facteur clé d’appropriation collective de ces démarches et de leur mise en œuvre.
Les partenaires sociaux invitent les entreprises ayant conclu un accord d’entreprise de le communiquer à la branche via l’Observatoire nationale de la négociation collective.
Les entreprises doivent conformément au code du travail, afficher les textes relatifs à l’égalité professionnelle dans les lieux de travail ainsi que les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche.
Les partenaires sociaux s’engagent à redéfinir la feuille de route de l’observatoire au regard des indicateurs nécessaires pour la communication ainsi que pour le suivi de cet accord, dès que cela sera nécessaire.
Article 11 : Suivi de l’accord
Le présent accord fait l’objet d’un plan d’actions triennal renouvelable.
Il fera l’objet d’un suivi sur la base de « données chiffrées » par sexe ainsi que d’indicateurs grâce aux données recueillies par l’Observatoire de la Branche via le panorama annuel.
Des données pourront également être recueillies via les données démographiques issues des comptes de résultats des régimes prévoyance et complémentaire santé, ainsi que de l’OPCA et éventuellement par des enquêtes spécifiques.
La CPNN se réunira au minimum une fois par an pour faire un bilan intermédiaire.
Article 12 : Durée et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Dans les conditions légales et réglementaires, il pourra être révisé par accord entre les parties tous les 3 ans.