Article 1 : Congés payés annuels
Article 1.1 : Droit aux congés
Le nombre de jours de congé est apprécié sur la base d’une semaine de cinq jours ouvrés (période de référence 1er juin – 31 mai).
Le personnel salarié bénéficie chaque année de congés payés dans les conditions suivantes :
- Pour une année de travail au 31 mai : vingt-cinq jours ouvrés,
- Pour moins d’une année de travail au 31 mai : au prorata du nombre de mois de présence effective pendant la période de référence.
Conformément à la loi[40], les salariés à temps partiel bénéficient des dispositions ci-dessus, leur indemnité de congés étant calculée au prorata de leur temps de travail.
Les congés payés supplémentaires demeurent attribués en sus de ces congés payés annuels.
Article 1.2 : Périodes assimilées à travail effectif ouvrant droit aux congés
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination du congé annuel et des congés annuels supplémentaires.
- Les jours fériés ;
- Les périodes de congés annuels ;
- Les périodes de congé maternité, adoption, accidents de travail, maladie professionnelle ;
- Les autres périodes de maladie jusqu’à six mois ;
- Les périodes de formation légales ou conventionnelles ;
- Les périodes d’absence pour exécution de mandat (délégué du personnel, comité d’entreprise, délégué syndical, …) ;
- Les périodes pendant lesquelles le salarié bénéficie d’un congé “éducation ouvrière” ou d’un congé de formation de cadres et animateurs de jeunesse ;
- Les congés exceptionnels définis à l’article 4 ;
- Les périodes militaires.
Article 1.3 : Modalités
1.3.1. Prise de congés
La période légale de prise de congés payés annuels est fixée du 1er mai au 31 octobre.
Le personnel a toutefois la possibilité de les prendre, sur sa demande, à une tout autre époque si les nécessités du service le permettent et après accord de l’employeur.
1.3.2 Cas particuliers[41]
Les travailleurs étrangers et les personnels originaires des territoires ou départements d’outre-mer et ceux qui ont leur domicile habituel à l’étranger peuvent, à leur demande, cumuler les congés payés sur deux exercices.
Au moment de leur prise de congés, ils bénéficient, en outre, d’un délai de route de deux jours ouvrés si le temps du voyage aller dépasse vingt-quatre heures [42].
Article 1.4 : Maladie durant les congés
Tout salarié qui se trouve en arrêt de travail pour maladie à la date fixée comme début de son congé annuel bénéficie de l’intégralité de son congé annuel dès la fin de son congé maladie.
De même, le congé annuel d’un salarié est interrompu pendant la durée d’un arrêt maladie, si le salarié adresse à l’employeur un arrêt de travail dans un délai de 48 heures.
A l’expiration du congé maladie, il se trouve à nouveau en position de congé annuel jusqu’à concurrence des jours de congé qui ont été autorisés.
Toutefois, le reliquat de congés annuels peut faire l’objet d’un report, d’un commun accord entre salarié et employeur.
Article 2 : Congés payés supplémentaires
En sus des congés payés annuels, pour la période du 1er octobre au 31 mai, les salariés bénéficient d’un jour de congé supplémentaire par mois. Les salariés à temps partiel bénéficient de ce droit au prorata de leur temps de travail.
Le droit à ces congés est apprécié par référence aux périodes de travail effectif et assimilés telles que définies à l’article 1er, paragraphe 1-2 ci-dessus.
Ces congés sont pris au choix du salarié, avec l’accord de l’employeur, entre le 1er novembre et le 30 juin.
La liquidation de ces congés est effective au 30 juin. Dans le cas contraire, la possibilité de report ou de rémunération est offerte.
Article 3 : Jours fériés
Le congé du 1er mai est accordé dans les conditions prévues par les dispositions légales.
Les jours fériés sont les suivants :
- 1er janvier ;
- Lundi de Pâques ;
- 8 mai ;
- Ascension ;
- Lundi de Pentecôte ;
- 14 juillet ;
- 15 août ;
- 1er novembre ;
- 11 novembre ;
- 25 décembre.
Article 4 : Congés familiaux et exceptionnels
Des congés payés exceptionnels sont accordés à l’ensemble du personnel dans les cas suivants :
- Mariage du salarié : cinq jours ouvrés ;
- Signature d’un pacte civil de solidarité : trois jours[43] ;
- Mariage d’un enfant : deux jours ouvrés ;
- Mariage d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur : un jour ouvré ;
- Naissance ou adoption d’un enfant : trois jours ouvrés ;
- Décès du conjoint : cinq jours ouvrés ;
- Décès du partenaire du pacte civil de solidarité : trois jours ouvrés ;
- Décès d’un enfant du salarié ou de son conjoint : douze jours ouvrables[44] ;
- Décès d’un enfant du partenaire du pacte civil de solidarité : trois jours ;
- Décès d’un grand parent : deux jours ouvrés ;
- Décès du père, de la mère, d’un des beaux-parents : deux jours ouvrés[45] ;
- Décès d’un frère, d’une sœur[46], d’un beau-frère, d’une belle-sœur : deux jours ouvrés ;
- Déménagement : un jour ouvré.
Ces congés sont pris lors de l’événement. Ils ne peuvent être différés que d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.
Selon les circonstances, d’autres situations peuvent donner lieu à congé exceptionnel, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.
Ces congés ne viennent pas en déduction des congés payés prévus par ailleurs.
Dans le cas de maladie d’un enfant de moins de seize ans et sur présentation d’un certificat médical, des congés exceptionnels rémunérés sont accordés à la mère, ou au père, ou à la personne qui a la charge habituelle de l’enfant. Ces congés cumulés ne peuvent dépasser annuellement de date à date la limite maximum de dix jours ouvrés, quel que soit le nombre d’enfants.
Article 5 : Congé parental
Les salariés peuvent bénéficier d’un congé parental dans les conditions prévues par la loi[47].
[40] L. 223-2 (art. nouveaux : L3123-5, L.3141-3, L.3141-6, L.3141-7, L.3141-11, L.3141-12)
[41] Article exclu de l’extension (arrêté du 11 mai 2000, art. 1er).
[42] Procès verbal n°7 du 10 mars 1984. La Commission Nationale de Conciliation réunie ce jour, précise que le texte se rapportant aux congés des travailleurs étrangers et des personnels originaires des territoires d’Outre-Mer s’applique également aux travailleurs (naturalisés ou pas) originaires de tous pays étrangers. La Commission déclare ne pas devoir préciser à priori ce qui est entendu par « temps du voyage de plus de 24 heures », le texte étant en soi suffisant puisque la Commission peut être saisie de tout cas individuel qui ferait litige.
[43] L’article L3142-4 du Code du travail accorde 4 jours de congés exceptionnels au salarié lors de la conclusion d’un PACS
[44] L’article L 3142-4 du Code du travail accorde également quatorze jours ouvrables lorsque l’enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans.
[45] L’article L3142-4 du Code du travail accorde 3 jours de congés au salarié.
[46] L’article L3142-4 du Code du travail accorde 3 jours de congés au salarié pour le décès d’un frère ou d’une sœur
[47] L. 122-28 et suivants (art. nouveaux : L.1225-47 et suivants).