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Les mois de mai et juin sont souvent riches en jours fériés et cette année ne fait pas exception. L’occasion pour le Snaecso de faire le point sur les règles encadrant la gestion des jours fériés chômés et/ou travaillés.
Pour appliquer la disposition adéquate, il convient de distinguer entre un jour férié habituellement travaillé et un jour férié habituellement non travaillé par le salarié.
Le code du travail1 prévoit que les jours fériés chômés, autres que le 1er mai, qui tombent un jour habituellement travaillé donnent lieu à un maintien de salaire, sous réserve pour le salarié de totaliser au moins trois mois d’ancienneté. Cette condition d’ancienneté devra donc s’appliquer, sauf en cas d’accord d’entreprise ou usage plus favorable au sein de la structure.
Le jour chômé n’entraine donc aucune perte de salaire pour les salariés ayant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise.
Par exemple, pour le mois de mai 2019, les salariés travaillant habituellement le mercredi bénéficieront d’un maintien de salaire pour le mercredi 8 mai, s’ils totalisent trois mois d’ancienneté.
Régime spécifique pour le 1er mai : lorsque le jour férié chômé est le 1er mai, aucune condition d’ancienneté n’est requise.
Par exemple, un salarié recruté le 23 avril 2019, bénéficiera d’un maintien de sa rémunération le mercredi 1er mai 2019. En revanche, il n’aura pas le maintien de sa rémunération pour le jeudi de l’Ascension le 30 mai 2019 puisqu’il ne totalise pas trois mois d’ancienneté.
Lorsque le jour férié est habituellement non travaillé par le salarié, le maintien de la rémunération n’est pas obligatoire pour l’employeur, sauf en cas d’accord d’entreprise ou d’usage plus favorable au sein de la structure. De plus, l’employeur n’est pas tenu d’accorder un repos supplémentaire.
Par exemple, un salarié travaille 35 heures sur 4 jours : le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Le mercredi 8 mai n’aura pas d’incidence pour lui puisque son planning ne prévoit pas d’heures de travail le mercredi. Il effectuera donc ses 35 heures comme habituellement le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi et n’aura droit à aucun rattrapage du jour férié.
Par ailleurs, lorsque le jour férié coïncide avec le repos hebdomadaire, aucune indemnité n'est due au salarié qui ne subit pas de perte de salaire selon la jurisprudence2.
Par exemple, cette année le 14 juillet tombe un dimanche. Le salarié ne doit pas subir une perte de son salaire. Néanmoins, cette coïncidence entre le jour férié et le repos dominical ne donne pas lieu à une indemnité particulière ou un repos supplémentaire.
En principe, seul le 1er mai doit obligatoirement être chômé. En revanche, un salarié peut être amené à travailler les jours fériés autres que le 1er mai. Dans ce cas, la convention collective3 prévoit que « lorsque les nécessités de service obligent un salarié à travailler un jour férié ou un dimanche, il bénéficie en contrepartie de ce temps travaillé d’un repos compensateur de remplacement, d’une durée équivalente, majorée de 50% », sans fixer de condition d’ancienneté.
Ainsi, le salarié qui travaille un jour férié aura droit à cette contrepartie qu’est le repos compensateur de remplacement majoré de 50 %.
Par exemple, un salarié est amené à travailler 7 heures le mercredi 8 mai 2019, il sera payé au taux horaire normal et aura droit à 10 heures 30 de repos compensateur de remplacement (7 heures effectuées + 3 heures 30 de majoration).
Cette majoration se cumule le cas échéant avec les majorations financières en cas de réalisation d’heures complémentaires pour un salarié à temps partiel ou les majorations en repos en cas de réalisation d’heures supplémentaires pour un salarié à temps plein sur la semaine civile.
Vous pouvez retrouver plus d’informations dans notre fiche pratique « Temps de travail : généralités » ainsi que dans notre vrai/faux sur les jours fériés. Vous pouvez également retrouver sur le lien suivant notre webinaire sur cette thématique
(20 mars 2018).
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