Inaptitude ayant partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle : rappel des règles applicables.

Pour mémoire, l’inaptitude est d’origine professionnelle lorsqu’elle fait suite à un accident du travail (AT) ou une maladie professionnelle (MP).

En cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, l’indemnité de licenciement à verser au salarié est la plus favorable entre le double de l’indemnité légale de licenciementet l’indemnité conventionnelle de licenciement (non doublée). Le salarié a également droit à une indemnité compensatrice de préavis (article L.1226-14 du code du travail).

Or, lorsqu’il s’agit d’un licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, cette indemnité légale de licenciement n’est pas doublée et le salarié ne peut pas prétendre à une indemnité compensatrice de préavis (articles L.1226-4 et L.1226-4-3 du code du travail).

Dès lors qu’un accident du travail est connu de l’employeur, qu’il a été pris en charge par la caisse de sécurité sociale, que l’employeur n’a pas contesté la qualification retenue, les dispositions protectrices sus-citées ont vocation à s’appliquer.Ces règles ne s’appliquent pas, si, au moment du licenciement, l’employeur ignore l’origine professionnelle de la maladie.

Cependant, les dispositions du code du travail sont autonomes par rapport au droit de la sécurité sociale. Il appartient aux juges du fond de rechercher eux-mêmes l’existence du lien de causalité entre l’origine professionnelle de l’affection et l’activité du salarié1. Cela signifie que les juges peuvent faire bénéficier le salarié de la protection du régime de l’inaptitude professionnelle, alors même que la CPAM a rejeté la prise en charge de son affectation au titre des risques professionnels. Donc le salarié peut apporter la preuve du lien de causalité entre sa profession et son inaptitude.

En ce sens, dans une affaire du 7 mai 20242, la Cour de cassation est venue rappeler les règles applicables lorsque l’inaptitude a, partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle.

En l’espèce, un salarié avait été victime d’un accident du travail le 18 avril 2012 puis avait bénéficié d’arrêts maladie d’origine non professionnelle depuis le 25 décembre 2012 sans avoir sollicité une prise en charge en tant qu’accident du travail auprès de la CPAM. Le médecin du travail l’a déclaré inapte le 30 mars 2015 en indiquant sur son avis que l’inaptitude avait pour origine une “maladie ou accident non professionnel”. Un licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement a donc été prononcé par l’employeur, le 5 mai 2015. Le salarié a contesté le bien-fondé de ce licenciement auprès des juridictions en estimant que l’inaptitude avait une origine professionnelle.

Les juges de la Cour d’appel ont considéré que l’inaptitude avait une origine professionnelle au moins pour partie après avoir relevé une continuité de symptômes entre la date du premier arrêt de travail ayant pour cause un accident du travail et la non-reprise du travail par le salarié. La Cour a donc appliqué les règles protectrices applicables au salarié victime d’un accident du travail.

L’employeur a contesté cette décision auprès des juges de la Cour de cassation en estimant qu’il n’avait pas connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement car après son accident du travail, le salarié avait eu d’autres arrêts d’origine non professionnelle sans en solliciter la prise en charge en tant qu’accident du travail. De plus, le médecin avait indiqué dans son avis que l’inaptitude avait pour origine « une maladie ou accident non professionnel ».  

Les juges de la Cour de cassation n’ont pas partagé l’avis de l’employeur sur ce point et ont confirmé le raisonnement des juges de la Cour d’appel. Selon la Haute Cour, les règles protectrices en matière d’AT/MP s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, et que l’employeur a connaissance de cette origine au moment du licenciement.

En effet, au sens des juges, l’employeur savait que l’accident du travail était à l’origine du premier arrêt de travail du salarié et que ce dernier n’avait jamais repris le travail depuis la date de l’accident du travail jusqu’à la rupture du contrat.

Ainsi, il faut retenir que l’inaptitude peut avoir, au moins partiellement, pour origine une maladie professionnelle ou un accident du travail même si celui-ci ne précède pas immédiatement la déclaration d’inaptitude.

Pour plus d’informations sur le licenciement pour inaptitude, nous vous invitons à prendre connaissance de notre fiche pratique sur le sujet.

Le pôle juridique relations sociales reste à votre disposition pour toute information complémentaire.


1 Cass.soc. 23 mai 1996, 93-41.940
2 Cass. soc. 7 mai 2024, n° 22-10.905
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