Durant la période estivale, plusieurs textes législatifs ont été publiés contenant de nombreuses dispositions relatives à la paie. Elisfa reprend les nouveautés à connaître pour bien démarrer cette rentrée !
Revalorisation du SMIC
L’arrêté du 29 juillet 2022 a revalorisé le SMIC horaire au 1er août 2022 à 11,07 euros bruts soit 1 678,95 € mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.
A Mayotte, le SMIC horaire est fixé à 8,35 euros bruts soit 1 266,42 € mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.
Nous vous rappelons que suite à la revalorisation du SMIC, ce dernier rattrape le plancher conventionnel fixé à 19 867 euros annuel brut. Par conséquent, l’employeur doit être vigilant sur les niveaux de rémunérations les plus bas de la structure en s’assurant que l’application du SMIC est bien respectée depuis les paies du mois d’aout 2022.
Afin de connaitre les pesées concernées et les démarches à réaliser vous pouvez notre article publié fin juillet 2022 sur ce sujet.
Le minimum garanti
Le même arrêté du 29 juillet 2022 revalorise le minimum garanti à 3,94 euros. Le minimum garanti est un élément servant dans certains cas à l’évaluation des avantages en nature (nourriture, logement) ou des frais professionnels
Rémunération minimale de branche (RMB) et valeur du point pour les adhérents d’Elisfa
Depuis le 1er mai 2022, le plancher conventionnel de la RMB est fixé à 19 867 euros annuels bruts1 pour la pesée 292.
La valeur du point est fixée à 56 euros depuis le 1er juillet 2022.
Vous pouvez retrouver notre article publié en juillet dernier sur ce sujet ainsi que notre fiche pratique « application des règles conventionnelles en matière de rémunération».
A ce jour, aucune négociation n’a été engagée entre les partenaires sociaux sur la revalorisation de la rémunération minimale de branche. Néanmoins, ce sujet sera abordé lors de la CPPNI du mois de septembre 2022.
Saisie sur salaire : revalorisation du montant du RSA au 1er juillet 2022
La revalorisation exceptionnelle de certaines prestations au 1er juillet 2022 prévue par la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat du 16 août 2022 concerne également le revenu de solidarité active (RSA) qui passe de 575,52 € à 598,54 € pour une personne seule.
Cette revalorisation impacte l’employeur dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations d’un ou une salariée sur deux points :
- Calculer le montant de la fraction absolument insaisissable du salaire ;
- Déterminer si le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un PACS, ainsi que les ascendants du salarié, sont considérés comme personnes à charge pour l’application du barème des saisies.
En effet, lorsque le salarié a des dettes qu’il n’honore pas, ses créanciers peuvent demander une saisie sur rémunération.
Cette décision de justice contraint l’employeur à remettre une partie des salaires du salarié au greffe du tribunal pour le compte des créanciers.
Lors de cette procédure de saisie des rémunérations, l’employeur doit toujours laisser à la disposition du salarié une fraction de sa rémunération égale à la partie forfaitaire du RSA pour un foyer composé d’une seule personne2.
Le montant du RSA pour un salarié seul est donc la fraction absolument insaisissable du salaire. Ni l’application du barème de saisie des rémunérations, ni même une procédure de paiement direct de pension alimentaire ne peuvent avoir pour effet de priver le salarié de ce montant minimal.
Ce montant minimal est le même pour tous les salariés quelle que soit leur situation de famille.
Par conséquent, la revalorisation du RSA a pour effet d’élever le montant de la fraction totalement insaisissable du salaire.
Un décret paraîtra dans les prochaines semaines pour confirmer cette hausse et le montant.
Pour les saisies de rémunération intervenant depuis le 1er juillet 2022, le pôle juridique relations sociales vous invite à prendre en compte le nouveau montant du RSA, à savoir 598,54 euros.
La fiche pratique « Saisie des rémunérations » du guide de l’employeur sera mise à jour sur le site internet d’Elisfa dès la parution du décret venant confirmer la hausse.
Activité partielle
Un décret du 29 juillet 2022 relève à 7,88 euros le taux horaire minimum de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur à compter du 1er août 2022.
Déduction forfaitaire de cotisations patronales pour les entreprises de 20 à 250 salariés à compter du 1er octobre 2022.
La loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat étend le dispositif de déduction forfaitaire de cotisations patronale, jusque-là réservé aux entreprises de moins de 20 salariés équivalent temps plein (ETP), aux entreprises dont l’effectif est compris entre 20 et 250 salariés ETP.
Cette réduction s’appliquera au titre3 :
- des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail fixée à 35h hebdomadaire ;
- des heures supplémentaires effectuées au-delà de 1 607 h par an par les salariés en forfait annuel en heures ;
- des heures supplémentaires effectuées dans le cadre du temps partiel pour les besoins de la vie personnelle4 ;
- en cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, des heures supplémentaires effectuées au-delà de 1 607 h sur l’année (ou au-delà de la moyenne de 35 h calculée sur la période de référence, lorsque celle-ci est inférieure ou supérieure à 1 an) ;
- pour les salariés en convention de forfait en jours sur l’année, les jours travaillés au-delà de 218 jours par an, lorsque le salarié renonce à un ou plusieurs jours de repos en accord avec l’employeur.
Ce nouveau dispositif entrera en application à compter du 1er octobre 2022. Le montant de cette déduction ainsi que ses modalités d’application seront fixés par décret.
Nous vous informerons des modalités une fois le décret publié.
Augmentation du plafond de défiscalisation des heures supplémentaires et complémentaires
La loi de finances rectificative pour 2022 5 prévoit une hausse du plafond de défiscalisation pour certaines heures réalisées depuis le 1er janvier 2022. Ce dispositif concerne :
- les heures supplémentaires (salarié à temps plein) ;
- les heures complémentaires (salarié à temps partiel)
- les jours travaillés au-delà de 218 jours par an (salarié en forfait jours).
Cette exonération était, jusqu’ici, limitée à un montant de 5 000 euros par an. Elle passe désormais à 7 500 euros par an6 pour les heures réalisées depuis le 1er janvier 2022.
Il est à noter que ce dispositif est pérenne.
Titres- restaurant : revalorisation des limites d’exonérations sociale et fiscale
La participation de l’employeur au financement des titres restaurant est exonérée de cotisations de sécurité sociale lorsqu’elle est comprise entre 50 % et 60 % de la valeur nominale du titre et dans une certaine limite fixée à 5,69 euros depuis le 1er janvier 2022.
La loi de finances rectificative pour 20227 prévoit une revalorisation anticipée de 4 %, portant ainsi cette limite à 5,92 euros pour les titres émis du 1er septembre 2022 jusqu’au 31 décembre 2022.
Hausse des limites d’exonération des allocations forfaitaires pour frais de repas
La loi de finances rectificative pour 20228 prévoit également l’augmentation à compter du 1er septembre 2022, du montant des indemnités forfaitaires « repas » versées par les employeurs à leurs salariés contraints d’engager des dépenses supplémentaires pour prendre leur repas et exclues de l’assiette des cotisations.
Sont concernées par cette hausse :
– les indemnités forfaitaires de restauration versées aux salariés contraints de prendre leur repas sur leur lieu de travail en raison de conditions particulières d’organisation du travail (souvent appelée prime panier9) ;
– les indemnités forfaitaires de repas versées aux salariés en déplacement.
Le taux de cette revalorisation sera fixé par arrêté, par application d’un coefficient, dans la limite toutefois du coefficient de revalorisation anticipée des prestations sociales fixé par la loi pouvoir d’achat, soit dans la limite de 4 %.
Le pôle juridique relations sociales se tient à votre disposition pour tout complément d’information.
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