Chapitre IX – Maladie

La maladie suspend automatiquement le contrat de travail. La période de suspension est égale à la durée de l’arrêt maladie dans la limite d’un an.

Article 1er

En cas d’absence au travail résultant de maladie ou d’accident, les personnels des entreprises bénéficient des dispositions suivantes, relatives au maintien de salaire, sous réserve de remplir cumulativement les trois conditions suivantes :

  • justifier d’une ancienneté dans l’entreprise d’au minimum quatre mois consécutifs (à l’exception des salariés du bas Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle) ;
  • justifier dans les quarante-huit heures de cet arrêt de travail pour maladie, par l’envoi d’un arrêt de travail l’attestant ;
  • pouvoir bénéficier des prestations en espèces de la sécurité sociale.

Le bénéfice du maintien du salaire dès le premier jour d’absence pour maladie est limité à deux arrêts de travail sur les 12 mois précédents tout nouvel arrêt. Au-delà, et sous réserve des dispositions spécifiques au droit local d’Alsace et de la Moselle, le maintien du salaire pour maladie ne joue qu’à compter du 4ème jour d’absence, sauf accident du travail, maladie professionnelle, affection de longue durée telle que définie par l’article D. 322-1 du Code de la sécurité sociale, ou en cas d’absences liées à la maladie d’une salariée dont la grossesse est médicalement constatée.

À compter du premier jour de prise en charge par l’employeur du maintien de salaire et pendant 90 jours, ils reçoivent la totalité de la rémunération nette qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler. Pendant les 90 jours suivants, ils perçoivent 75 % de cette rémunération.

Article 2

Pour le calcul et le versement des indemnités, il est tenu compte des périodes déjà indemnisées durant les douze mois antérieurs de telle sorte que l’indemnisation des périodes de maladie ou d’accident ne dépasse pas, pour ces douze mois, la durée totale d’indemnisation prévue (90 jours à 100% et 90 jours à 75%).

Article 3

Après un an de maladie, s’il y a eu rupture du contrat de travail du fait de l’employeur, le salarié est prioritaire à l’embauche pendant deux ans.

Article 4

Les garanties ci-dessus accordées s’entendent déduction faite des allocations (indemnités journalières, rentes ou pensions) que l’intéressé perçoit de la sécurité sociale ou du régime de prévoyance.

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